Code du travail - Article L3121-33 (Ancien texte art.L220-2)
Selon cet article, "aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur".
Ces dispositions ne s'appliquent pas au personnel roulant ou naviguant du secteur des transports.