Point 1 : Obligation de prévention de l'employeur
  Quelle est l'étendue de l'obligation de l'employeur en matière de prévention des risques psychosociaux ? (suite)

Au vu de l’évolution récente de la jurisprudence, cette obligation de sécurité est une obligation de moyen renforcée : l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve qu’il n’a pas commis de faute et qu’il a mis en place les mesures de prévention nécessaires.
• Arrêt Air France de la Cour de cassation du 25 novembre 2015 à propos d’un syndrôme dépressif : l’entreprise avait décliné les bonnes mesures dans le respect des principes généraux de prévention.

• Arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2016 en matière de harcèlement : même s’il y a eu harcèlement, l’employeur a bien respecté son obligation de sécurité dès lors qu’il a mis en place toutes les mesures de prévention légales et pris des mesures pour le faire cesser dès qu’il en a eu connaissance.

Rappels sur le harcèlement :
• En cas de harcèlement moral, un seul agissement fautif peut suffire à caractériser le harcèlement. Pour qu’un harcèlement moral soit reconnu, le Code du travail exige en revanche des agissements répétés.
• L’ employeur est tenu de sanctionner les agissements de harcèlement avérés.
• Le harcèlement n’implique nullement de lien hiérarchique entre les parties.
• Les sanctions pour harcèlement sont majorées en cas de vulnérabilité particulière de la victime.
• Au titre du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement moral ou les avoir relatés.

En outre, si un accident de travail survient et qu'il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de protection, il peut voir reconnaître sa faute inexcusable.

Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur :

• avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié,
• et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Pour ouvrir droit à une indemnisation complémentaire, la faute inexcusable de l'employeur n'a pas à être la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage, par exemple la faute de la victime.

Le salarié a droit à une majoration de sa rente ou de son capital à la réparation de certains préjudices spécifiques (souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques et d'agrément, perte des possibilités de promotion professionnelle).

Ces sommes sont versées par la CPAM et récupérées auprès de l'employeur.
  Etat des lieux dans mon entreprise : 4 questions à se poser

 • Est-ce que j'ai dans le passé eu connaissance de situations présentant un risque psychosocial dans mon entreprise ?

• Quelles actions ont été mises en place ?

• Est-ce qu'aujourd'hui il existe une ou plusieurs situations présentant un risque de souffrance déclarée ou supposée dans mon entreprise ?
 
•  Quels sont les risques encourus par mon entreprise si rien n'est mis en place ?


Cette partie compte 6 chapitres :
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Environnement juridique des risques psychosociaux
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Partie 1 : Les obligations de l'employeur en matière de R.P.S.
Point 1 : Obligation de prévention de l'employeur
Point 2 : Obligation légale de négocier sur la qualité de vie au travail
Point 3 : Reconnaissance du stress comme maladie professionnelle ou accident du travail par la sécurité sociale
Partie 2 : Les autres acteurs de la prévention
Point 1 : Rôle du médecin du travail
Point 2 : Représentants du personnel : relais fondamental en matière de R.P.S.
Point 3 : Aide à l'employeur pour la prévention de la santé
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